Pôle social, 10 décembre 2024 — 24/01710
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSL3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSL3
DEMANDEUR :
M. [Z] [E] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 17] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 7]
représentée par Madame [N] [Y], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : [E] JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Monsieur [Z] [E], victime d'un accident du travail du 12 avril 2022, a été déclaré consolidé le 16 mars 2023 de cet accident.
A compter du 17 mars 2023, Monsieur [Z] [E] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie avec une reprise à temps partiel en mi-temps thérapeutique pour " névrome de la main avec adaptation de poste ".
Par courrier du 14 février 2024, la [11] a informé Monsieur [Z] [E] de la cessation de versement des indemnités journalières au-delà du 26 février 2024, après avis du service médical estimant que son état de santé sera stabilisé à cette date.
Le 27 février 2024, Monsieur [Z] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 24 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 17 juillet 2024, Monsieur [Z] [E] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable notifiée par courrier du 21 mai 2024.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [Z] [E], maintient son recours.
Il expose et fait valoir en substance qu'occupant un poste de chauffeur releveur ripeur, il a eu un accident domestique en 2019 qui lui a sectionné un nerf avant d'être victime d'un accident du travail le 12 avril 2022 ; que depuis cet accident, il ressent principalement des fourmillements dans les mains ; qu'il estime que son état de santé n'était pas stabilisé au 26 février 2024.
Au besoin, il sollicite la mise en œuvre d'une expertise.
En réponse, la [11], dûment représentée à l'audience, a déposé des écritures et formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
- Débouter Monsieur [E] de ses demandes, - Dire que son état de santé était stabilisé à la date du 26 février 2024, - Confirmer la cessation des indemnités journalières à compter du 26 février 2024, - Condamner Monsieur [E] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
A titre subsidiaire :
- Diligenter une expertise judiciaire afin de dire si oui ou non l'état de santé de Monsieur [E] était stabilisé à la date du 26 février 2024 ; le cas échéant, déterminer la date à laquelle l'état de santé de M. [E] était stabilisé ; - Condamner M. [E] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Elle fait valoir les avis concordants de son médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, M. [Z] [E] conteste la décision de la [12] en date du 14 février 2024 l'ayant informé de la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 26 février 2024, suite à l'avis du service médical estimant que son état de santé sera stabilisé à cette date.
Sur contestation de M. [Z] [E], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 24 avril 2024 a rejeté la contestation et a confirmé la décision de la [12].
M. [Z] [E] conteste cette décision en soutenant notamment dans sa requête que son état de santé n'est toujours pas stabilisé, qu'il ressent encore des douleurs au poignet très gênantes qui l'empêchent de reprendre son activité à temps complet, et nécessitent un rythme à mi-temps thérapeutique.
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable du 24 avril 2024 retient en substance que l'accident du travail a été consolidé le 16/03/2023 avec relais en maladie à compter du 17/03/2023 pour les douleurs dues au névrome imputable à l'accident domestique du 24/08/2019 ; que le médecin conseil de la caisse a considéré que l'état actuel de l'assuré relevait de la reconversion professionnelle ; que l'état de santé de l'assuré ne s'est pas modifié en aggravation ou en amélioration et son état est compatible avec une activité salariée quelconque.
Au soutien de sa contestation, M. [Z] [E] verse aux débats plusieurs pièces médicales notamment :
- Le certificat médical du Docteur [U], médecin généraliste, du 23 mars 2024 qui souligne que l'état de santé de M. [E] " ne lui autorise pas une reprise de son poste de travail à temps complet à compt