Pôle social, 10 décembre 2024 — 23/02231

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW56 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW56

DEMANDEUR :

M. [J] [C] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 11] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Madame [X] [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.

Le 9 février 2022, Monsieur [J] [C] a adressé à la [6] [Localité 11] [Localité 10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant " dépression réactionnelle post-traumatique suite aux agressions dans le cadre de l'activité professionnelle ".

Le 30 septembre 2022, après avis favorable du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a notifié à Monsieur [J] [C] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau (dépression post-réactionnelle post-traumatique " du 22 février 2020 au titre de la législation professionnelle ".

Par courrier du 27 mars 2023, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a informé Monsieur [J] [C], qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu'il fixait sa consolidation au 24 mars 2023 pour la pathologie du 22 février 2020.

Le 1er juin 2023, Monsieur [J] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 6 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 27 mars 2023.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 novembre 2023, Monsieur [J] [C] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre des décisions de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.

Par jugement en date du 12 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le Tribunal a, avant dire droit, :

- Ordonné une expertise médicale judiciaire de l'assuré, confiée au Docteur [E] avec pour mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [J] [C] détenu par l'assuré lui-même et par la [6] [Localité 11] [Localité 10] et convoquer les parties,

2) Examiner Monsieur [J] [C] et/ou le dossier médical de l'assuré.

3) Dire si l'état de l'assuré, victime d'une maladie professionnelle, " dépression post-réactionnelle post-traumatique " du 22 février 2020, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 24 mars 2023, (le tribunal ne demande pas de fixer le taux d'IPP),

4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [J] [C] par suite de la maladie professionnelle du 22 février 2020 était consolidé ou guéri,

5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée

6) Faire toutes observations utiles.

- Et renvoyé à l'audience du 15 octobre 2024.

L'expert, le Docteur [E] a établi son rapport d'expertise en date du 14 septembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 18 septembre 2024.

Lors de l'audience de renvoi, Monsieur [J] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des prétentions et des moyens soutenus oralement.

Il demande au Tribunal de :

- Entériner les conclusions de l'expertise médicale, - Fixer la date de consolidation au 14 février 2024 de sa maladie professionnelle du 22 février 2020, - Dépens comme de droit.

En réponse, la [6] LILLE DOUAI s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la date de consolidation de la maladie professionnelle

Le 9 février 2022, Monsieur [J] [C] a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant " dépression réactionnelle post-traumatique suite aux agressions dans le cadre de l'activité professionnelle ".

Le 30 septembre 2022, après avis favorable du [8], la [7] a notifié à Monsieur [J] [C] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau " dépression post-réactionnelle post-traumatique " du 22 février 2020 au titre de la législation professionnelle ".

En l'espèce, Monsieur [J] [C] conteste la décision de la [7] en date du 27 mars 2023, l'ayant informé, qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu'il fixait sa consolidation au 24 mars 2023 pour ladite pathologie du 22 février 2020.

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