Pôle social, 10 décembre 2024 — 23/02231
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW56 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW56
DEMANDEUR :
M. [J] [C] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 11] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]
représentée par Madame [X] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Le 9 février 2022, Monsieur [J] [C] a adressé à la [6] [Localité 11] [Localité 10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant " dépression réactionnelle post-traumatique suite aux agressions dans le cadre de l'activité professionnelle ".
Le 30 septembre 2022, après avis favorable du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a notifié à Monsieur [J] [C] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau (dépression post-réactionnelle post-traumatique " du 22 février 2020 au titre de la législation professionnelle ".
Par courrier du 27 mars 2023, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a informé Monsieur [J] [C], qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu'il fixait sa consolidation au 24 mars 2023 pour la pathologie du 22 février 2020.
Le 1er juin 2023, Monsieur [J] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 6 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 27 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 novembre 2023, Monsieur [J] [C] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre des décisions de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.
Par jugement en date du 12 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le Tribunal a, avant dire droit, :
- Ordonné une expertise médicale judiciaire de l'assuré, confiée au Docteur [E] avec pour mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [J] [C] détenu par l'assuré lui-même et par la [6] [Localité 11] [Localité 10] et convoquer les parties,
2) Examiner Monsieur [J] [C] et/ou le dossier médical de l'assuré.
3) Dire si l'état de l'assuré, victime d'une maladie professionnelle, " dépression post-réactionnelle post-traumatique " du 22 février 2020, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 24 mars 2023, (le tribunal ne demande pas de fixer le taux d'IPP),
4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [J] [C] par suite de la maladie professionnelle du 22 février 2020 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
- Et renvoyé à l'audience du 15 octobre 2024.
L'expert, le Docteur [E] a établi son rapport d'expertise en date du 14 septembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 18 septembre 2024.
Lors de l'audience de renvoi, Monsieur [J] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Il demande au Tribunal de :
- Entériner les conclusions de l'expertise médicale, - Fixer la date de consolidation au 14 février 2024 de sa maladie professionnelle du 22 février 2020, - Dépens comme de droit.
En réponse, la [6] LILLE DOUAI s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de la maladie professionnelle
Le 9 février 2022, Monsieur [J] [C] a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant " dépression réactionnelle post-traumatique suite aux agressions dans le cadre de l'activité professionnelle ".
Le 30 septembre 2022, après avis favorable du [8], la [7] a notifié à Monsieur [J] [C] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau " dépression post-réactionnelle post-traumatique " du 22 février 2020 au titre de la législation professionnelle ".
En l'espèce, Monsieur [J] [C] conteste la décision de la [7] en date du 27 mars 2023, l'ayant informé, qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu'il fixait sa consolidation au 24 mars 2023 pour ladite pathologie du 22 février 2020.
Sur c