Chambre 04, 16 décembre 2024 — 23/05885

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/05885 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHFS

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [C] [X] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Thomas MINNE, avocat potulant au barreau de LILLE, Me Laurent GERBI avocat plaidant au barreau de NICE

DEFENDEURS :

La société ALLIANZ I.A.R.D [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 10] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024.

A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2019 à [Localité 9], M. [C] [X], âgé de 57 ans, qui circulait en motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [B] [A], assuré auprès de la société Allianz Iard.

Il a été violemment projeté au sol et conduit aux urgences du CH de [Localité 7] où il a été objectivé de multiples fractures de côtes responsables d'un hémo-pneumothorax, une fracture des apophyses transversales gauches de L1 à L4

Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 21 juin 2022, désigné le Dr [G] [Z] aux fins d'expertise et condamné la société Allianz Iard à lui verser une provision de 10.000 euros.

Le Dr [Z] a déposé son rapport le 22 décembre 2022 et a conclu à la consolidation de l'état de M. [C] [X] au 2 avril 2021.

Par courrier en date du 9 janvier 2023, la société Allianz a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 16.536,50 euros, avant déduction de la provision, laquelle a été refusée par M. [C] [X].

Suivant exploit délivré les 19 et 21 juin 2023, M. [C] [X] a fait assigner la société Allianz Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 :

condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 49.299 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l'indemnité provisionnelle réglée de 10.000 euros et hors créance éventuelle de l'organisme social,condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurent Gerbi en application de l'article 696 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de :

Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985, Vu l’article 700 du code de procédure civile, limiter l’évaluation des préjudices de M. [C] [X] aux propositions suivantes :* Frais divers : 900 € ; * ATP : 1.177,50 € ; * DFT : 3.020,94 € ; * SE : 6.300 € ; * DFP : 9.800 € ; * PEP : 950 € ; * PA : débouté ; * PS : 1.500 € ; débouter M. [C] [X] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;déduire les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 10.000 € ;réduire à de plus justes proportions la demande de M. [C] [X] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens comme de droit. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 26 janvier 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation

Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation