Pôle social, 10 décembre 2024 — 23/02359

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02359 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYO5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02359 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYO5

DEMANDEUR :

M. [F] [N] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

DEFENDERESSE :

[10] [Localité 20] [Localité 21] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3]

représentée par Madame [W] [V], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.

Le 23 novembre 2022, Monsieur [F] [N] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 novembre 2022 mentionnant une " Lombosciatique droite avec Hernie discale L5S1, sciatique gauche L5S1. ".

La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.

Par un avis du 4 juillet 2023, le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [F] [N]. Cet avis qui s'impose à la [6] sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 6 juillet 2023 adressé à Monsieur [F] [N].

Le 28 août 2023, Monsieur [F] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 9 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par requête expédiée au greffe en date du 29 novembre 2023, Monsieur [F] [N] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 23 janvier 2024.

Par jugement du 19 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment, avant dire droit :

- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

- Désigné le [9] aux fins de :

o Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, o Procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, o Dire si la maladie en date du 16 mai 2019 de Monsieur [F] [N] à savoir une " sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " est directement causée par le travail habituel de Monsieur [F] [N] (…)

- Sursis à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] [N] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le [13] a rendu son avis le 8 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 11 juillet 2024 avec convocation des parties à l'audience du 15 octobre 2024.

Lors de ladite audience, Monsieur [F] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Il demande au tribunal de :

- Dire et juger son recours recevable et bien fondé, - Y faire droit, - Condamner la [10] aux entiers frais et dépens.

Il fait notamment valoir que la [10], comme les [12] saisis, se sont focalisés sur sa qualification professionnelle de directeur de magasin, en faisant une interprétation tout à fait erronée de sa fonction qui ne se limitait pas à des tâches purement administratives ; que Monsieur [L], directeur régional de la société [15], a confirmé la totalité de ses déclarations ; qu'il produit également deux attestations émanant de deux anciens salariés qui confirment la réalité des manipulations et des manutentions journalières ; que ces différentes attestations viennent contredire les conclusions du [12].

La [6], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes, - Entériner l'avis de ce second [12], - Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [F] [N] en date du 2 décembre 2020, - Condamner Monsieur [F] [N