Pôle social, 10 décembre 2024 — 24/01679
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSD7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSD7
DEMANDERESSE :
Mme [I] [F] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 17] [Localité 20] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 3]
représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Madame [I] [F], née en 1958, a été engagée au sein de la société [16] depuis le 29 avril 2013.
Le 2 juillet 2023, Madame [I] [F] a adressé à la [7] [Localité 17] [Localité 20] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 7 juin 2023 mentionnant : " syndrome anxio dépressif-score MADRS 35/60 (aout 22) -ANGST 5/20 (aout 22) - " mal être " fortement lié à la gestion du stress au travail selon le courrier de son psychiatre Dr [R] en date du 10/08/22, toujours en traitement et suivie ".
La [7] [Localité 17] [Localité 20] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 13 février 2024, le [8] ([14]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [I] [F].
Par courrier du 15 février 2024, la [7] [Localité 17] [Localité 20] a notifié à Madame [I] [F] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 10 août 2022 au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [14].
Le 15 avril 2024, Madame [I] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assurée.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 15 juillet 2024, Madame [I] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [I] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- A titre principal, désigner un second [14], - A titre subsidiaire, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable et la décision de refus de prise en charge de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la [13] du 15 février 2024, - Condamner la [13] aux entiers frais et dépens d'instance.
En réponse, la [7] ROUBAIX TOURCOING, dûment représentée à l'audience, demande au tribunal de :
- Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions, - Faire application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En droit, aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnell