Chambre 04, 16 décembre 2024 — 23/10588

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/10588 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXN4

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Mme [C] [O] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Daphnée SPINETTI, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Christian MAZARIAN, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON

DEFENDEURS :

La SAS L’ARCHE D’EVEIL 4, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE

M. [X] [T] époux [H] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE

Mme [F] [H] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE

Mme [K] [W] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.

A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 9] une petite copropriété située au [Adresse 5] dont les lots sont détenus par deux copropriétaires, Mmes [O] et [W]. Mme [O] est propriétaire du lot 1, un local commercial au rez-de-chaussée auquel est attachée la jouissance exclusive d’une aire de stationnement située juste devant le local. Mme [W] est quant à elle propriétaire des lots 2 et 3 c’est à dire un porche et un garage au rez-de-chaussée et un appartement dans les étages.

Le 8 juin 2020, Mme [O] a consenti à la société L’Arche d’éveil 4 en formation, représentée par M. et Mme [T], un bail commercial sur le lot 1 destiné à être exploité comme établissement d’accueil du jeune enfant, ou plus simplement micro-crèche.

Par acte d’huissier des 23, 27 et 30 juin 2022, Mme [O] a fait assigner Mme [W], le syndicat des copropriétaires “pris en la personne de Mme [W]”, la société L’Arche d’éveil 4 et M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Lille.

Saisi par Mme [W], le juge de la mise en état a rendu une première ordonnance du 13 avril 2023 par laquelle il a : - Déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de Mme [W] en sa qualité prétendue de syndic ; - Invité d'office Mme [O] à faire ses observations, par voie de conclusions d'incident, sur la validité de l'assignation délivrée le 23 juin 2022 au syndicat des copropriétaires en ce qu'il a été pris "en la personne de son syndic, Mme [W]" et ce pour le 1er juin 2023 : - Renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du jeudi 8 juin 2023 à 9 h 30 ; - Réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Une seconde ordonnance a été rendue le 6 juillet 2023 par laquelle il a : - Déclaré irrégulière l'assignation prétendument délivrée au syndicat des copropriétaires ; - Dit que le syndicat des copropriétaires n'est pas partie à l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [O] demande au tribunal de :

Vu le règlement de copropriété et notamment son article 39, Vu le bail du 08 juin 2020, Vu les articles 41-17 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 41-21 alinéa de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1230-1 du code civil, Vu l’article 12401 du code civil, - Juger que Mme [W] a commis des fautes l’empêchant de jouir de son lot ; - Juger que le “bail [O]- SAS L’Eveil” sera résolu aux torts et griefs de la SAS L’Eveil ; - Juger que la SAS L’éveil sera condamnée à remettre les lieux en leur état primitif c’est-à-dire : - Remettre le parking en son état initial, - Procé der à la fermeture des ouvertures réalisées, Sous astreinte de 100 euros jour de retard à compter de la décision à intervenir; - Condamner conjointement et solidairement Mme [W], le débiteur principal la SAS L’Arche d’Eveil 4 et les cautions, M. et Mme [T], à lui payer la somme de 53 227 euros montant à actualiser avec intérêts aux taux légal ; - Les condamner sous la même solidarité à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financiers subis du fait de ces manquements ;

- Les condamner aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [W] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 3, 6-3, 8, 14, 25, 26, 41-18 et 41-21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les dispositi