Pôle social, 10 décembre 2024 — 24/01726
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01726 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01726 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQR
DEMANDERESSE :
Mme [W] [D] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Patrick LEDIEU, avocat auy barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 5]
représentée par Madame [O] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Le 12 juillet 2023, Madame [W] [D] a adressé à la [7] [Localité 17] [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 juin 2023 mentionnant une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ".
La [7] [Localité 17] [Localité 15] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] s'agissant de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A non remplie.
Par un avis du 5 mars 2024, le [9] n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [W] [D].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [6], a été notifiée le 7 mars 2024 par la [7] [Localité 17] [Localité 15] à Madame [W] [D], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 22 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2024, Madame [W] [D] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [W] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Ordonner avant dire droit la désignation d'un 2nd [13] en application des dispositions de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La [7] [Localité 17] [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Désigner avant dire droit un second [13].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par déc