Pôle social, 10 décembre 2024 — 23/01646

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01646 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJ4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01646 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJ4

DEMANDEUR :

M. [R] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

[8] [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.

Monsieur [R] [S] a été victime d'un accident du travail en date du 23 juin 2020 dans les circonstances suivantes : " il transportait à la main des bacs gastro dans la cuisine pour les mettre sur la sauteuse, il est tombé à l'arrière sur le four ".

Le certificat médical initial du 23 juin 2020 mentionne : " lombalgie aigue suite à traumatisme avec choc direct en lombaire ".

La [5] [Localité 11] [Localité 12] a pris en charge l'accident du 23 juin 2020 de Monsieur [R] [S] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 16 février 2023, la [5] [Localité 11] [Localité 12] a informé Monsieur [R] [S] qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que sa guérison était fixée à la date du 18 janvier 2023, considérant que suite au traitement, l'état de santé précédent l'accident a été retrouvé.

Le 27 février 2023, Monsieur [R] [S] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 août 2023, Monsieur [R] [S] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 novembre 2023.

Par jugement du 9 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :

- Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P], avec pour mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [R] [S] détenu par l'assuré lui-même et par la [5] [Localité 11] [Localité 12] et convoquer les parties,

2) Examiner Monsieur [R] [S] et/ou le dossier médical de l'assuré.

3) Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 23 juin 2020 pouvait être considéré comme consolidé avec ou sans séquelles ou guéri à la date du 18 janvier 2023.

4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [R] [S] par suite de l'accident du 23 juin 2020 était consolidé avec ou sans séquelles ou guéri,

5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée

6) Faire toutes observations utiles.

- Sursis à statuer dans l'attente du retour de l'expertise médicale judiciaire et renvoyé à l'audience du 25 juin 2024.

Le Docteur [P], médecin expert, a établi son rapport reçu au greffe le 13 août 2024, lequel a été notifié aux parties le même jour.

A l'audience du 25 juin 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle il a été plaidé en présente des parties dument représentées.

Lors de celle-ci, Monsieur [R] [S], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'entérinement du rapport d'expertise fixant une date de consolidation avec séquelles au 18 janvier 2023 de son accident du travail du 23 juin 2020. La [6], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [R] [S] de ses demandes, - Dire que l'état de santé de Monsieur [R] [S], victime d'un accident du travail le 23 juin 2020, pouvait être considéré comme guéri le 18 janvier 2023, - Condamner Monsieur [R] [S] aux éventuels frais et dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la date de guérison de l'accident du travail

Monsieur [R] [S] a été victime d'un accident du travail en date du 23 juin 2020 dans les circonstances suivantes : " il transportait à la main des bacs gastro dans la cuisine pour les mettre sur la sauteuse, il est tombé à l'arrière sur le four ".

Le certificat médical initial du 23 juin 2020 mentionne : " lombalgie aigue suite à traumatisme avec choc direct en lombaire ".

La [7] a pris en charge et indemnisé l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

En l'espèce, Monsieur [R] [S] conteste la décision de la [7] en date du 16