Pôle social, 10 décembre 2024 — 24/01971

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01971 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVVS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01971 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVVS

DEMANDERESSE :

Mme [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 19] [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 3]

représentée par Madame [C] [N], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.

Madame [K] [Z] née en 1989, a été embauchée comme responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale au sein de la société [5].

Le 21 avril 2021, Madame [K] [Z] a adressé à la [6] [Localité 19] [Localité 17] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 mars 2021 mentionnant : " troubles anxio dépressifs, anxiété anticipatrice à l'approche de la reprise du travail, ruminations anxieuses, cauchemars ".

Le médecin conseil ayant estimé qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau dont la date de 1ère constatation médicale était au 19 décembre 2019 avec un taux prévisible d'IPP de plus de 25%, le dossier a été a soumis au [12] de la région Hauts de France.

Dans un avis du 24 novembre 2021, le [13] n'a pas retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection et l'exposition professionnelle de Madame [K] [Z].

Par courrier du 29 novembre 2021, suite à l'avis défavorable du [14], la [6] [Localité 19] [Localité 17] a notifié à Madame [K] [Z] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Madame [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 22 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par recours déposé en date du 22 août 2022, Madame [K] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 20 octobre 2022.

Par jugement du 15 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- Débouté Madame [K] [Z] de sa demande de reconnaissance d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle,

- Débouté Madame [K] [Z] de sa demande d'expertise médicale,

- Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie :

- DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;

- DESIGNE le [9] aux fins de :

° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [6] [Localité 19] [Localité 17] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie de Madame [K] [Z], " état dépressif ", maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel,

° faire toutes observations utiles.

Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du [14].

Le 2nd CRRMP de la région [Localité 18] EST a rendu son avis le 5 juillet 2023, lequel a été notifié aux parties le 7 juillet 2023 avec convocation des parties pour l'audience du 16 novembre 2023.

Lors de l'audience de renvoi, un retrait du rôle a été ordonné.

Par courrier du 22 avril 2024, le conseil de Madame [K] [Z] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée et entendue à l'audience du 15 octobre 2024.

Lors de celle-ci, Madame [K] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Juger que la maladie déclarée par certificat médical initial du 29 mars 2021 est une maladie professionnelle, - Condamner la [11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [11] aux entiers frais et dépens de l'instance.

La [6] LILLE DOUAI demande au tribunal de :

- Entériner l'avis du [15], - Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Madame [K] [Z] au titre de la législation professionnelle, - Débouter Madame [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine pr