Chambre 04, 16 décembre 2024 — 23/10749

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 23/10749 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XULU JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024 DEMANDEURS:

Mme [J] [L] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE

M. [H] [U] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de son père M. [R] [U] [Adresse 13] [Localité 7] représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRIGOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST) exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS

M. [V] [B] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau D’ARRAS

M. [E] [B] [Adresse 12] [Localité 11] représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau D’ARRAS

Mme [A] [P] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau D’ARRAS

La CPAM de [Localité 16]-[Localité 14], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 14] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2024.A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 1989, [R] [U] a été victime de blessures par arme à feu commises par M. [V] [B], alors mineur, qui a été condamné par le tribunal pour enfants d'Arras par jugement du 4 octobre 1990 pour des faits de violences aggravées, avec la complicité de son frère, alors majeur, M. [E] [B], jugé par le tribunal correctionnel d'Arras le 4 septembre 1990.

Sur le plan civil, le tribunal pour enfants a condamné M. [V] [B] in solidum avec ses parents civilement responsables, M. [W] [B] et Mme [A] [P], et avec son frère M. [E] [B] à indemniser les préjudices de [R] [U]. Il a également condamné la compagnie d'assurance Groupama Samda à garantir M. [W] [B] des condamnations prononcées contre lui en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur.

Le préjudice initial de [R] [U] a été liquidé par le jugement du tribunal de grande instance d'Arras en date du 8 septembre 1993 lequel a condamné in solidum la Samda, M. [V] [B] et ses civilement responsables et M. [E] [B] à prendre en charge l'indemnisation.

Se plaignant d'une aggravation de son état apparue au cours de l'année 2016, [R] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire lequel a, par ordonnance en date du 20 août 2021, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [T] [M].

[R] [U] est décédé le [Date décès 3] 2021, avant que n'aient eu lieu les opérations d'expertise.

Son fils, M. [H] [U], a repris l'instance initiée par son père de sorte que le juge chargé du contrôle des expertises a autorisé l'expert à reprendre les opérations d'expertise.

Le Dr [M] a déposé son rapport le 23 mai 2022 et a conclu à l'existence d'une aggravation à compter du 8 novembre 2016 imputable de façon directe et certaine aux faits de 1989. Il a précisé que [R] [U] était décédé avant d'être consolidé de sorte qu'il n'a évalué que les préjudices temporaires.

Suite au dépôt du rapport, par courrier en date du 12 décembre 2022, M. [H] [U] et Mme [J] [L], concubine de [R] [U], ont sollicité auprès de la CRAMA l'indemnisation des préjudices liés à cette aggravation.

En l'absence de réponse et suivant exploit délivré les 26 octobre, 3 et 27 novembre 2023, M. [H] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de son père, [R] [U], et Mme [J] [L] ont fait assigner la société Groupama Nord Est-Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles, ci-après la CRAMA, M. [V] [B], M. [E] [B], Mme [A] [P] épouse [B], ci-après les consorts [B], et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation des préjudices subis par [R] [U] suite à l'aggravation de son état et des préjudices subis par ses proches.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 4 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.

* * * *

Aux termes de leurs assignations, M. [H] [U] et Mme [J] [L] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, Vu l'article 46 du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise du Dr [M] en date du 23 mai 2022,

condamner M. [V] [B], M. [E]