CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 20/00728
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière assistés lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ [11]
20/00728 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UYLU
DEMANDERESSE
Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lilia HAFSAOUI, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11] dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] Me Alexandre FAVARO [11] la SELAS [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4] Me Alexandre FAVARO Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] (ci-après dénommée [3]) a fait l'objet d'un contrôle de l’[9] ([10]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 59 182 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 4 381 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité, a été envisagé selon lettre d'observations du 21 juin 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 18 juillet 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 5 décembre 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 68 429 euros, soit 59 182 euros au titre des cotisations, 4381 euros au titre des majorations de redressement, ainsi que 4 866 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 10 décembre 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([6]) de l'URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
Le 18 décembre 2019, une seconde mise en demeure portant sur les majorations de retard complémentaires a été adressée à la société cotisante, pour un montant total de 474 euros.
Par courrier du 6 janvier 2020, la société a formé un second recours gracieux devant la [6] de l'URSSAF afin de solliciter l’annulation des majorations de retard complémentaires notifiées.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une première requête du 9 mars 2020, reçue par le greffe du tribunal le 12 mars 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [6]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/00728.
Par décision du 20 avril 2021, adressée le 11 mai 2021, la [6] a rejeté l’ensemble des points de contestation de la société et maintenu, en conséquence, le redressement.
La société a saisi la présente juridiction d’une seconde requête du 1er juin 2021, reçue par le greffe du tribunal le 4 juin 2021, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [6]. Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01223.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
dire que le chef de redressement n° 1 « frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise » n’est pas utilement justifié ; dire que le chef de redressement n° 2 « réduction générale de cotisations – règles générales » doit être annulé en conséquence de l’annulation du précédent ; dire en tout état de cause que la majoration pour absence de mise en conformité n’est pas justifiée. Par conséquent :
annuler la mise en demeure litigieuse, si ce n’est totalement, pour les chefs de redressement utilement contestés ; condamner l’[11] à payer à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre d’avoir à supporter les éventuels dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[11] demande au tribunal de :
prononcer la jonction des recours n° 20/00728 et n° 21/01223 ; débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 5 décembre 2019 d’un montant de 68 429 euros ; valider la mise en demeure du 18 décembre 2019 d’un montant de 474 euros ;condamn