CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 21/00711

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Décembre 2024

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 14 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [W] [B] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00711 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VX2G

DEMANDEUR

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Mme [T] [K], audiencière munie d'un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [B] CPAM DU RHONE Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [B] a déclaré le 7 juin 2018 une maladie professionnelle hors tableau relative à un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle éprouvante selon certificat médical initial du 10 avril 2018.

La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l'avis suivant : – l'assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l'affection n'est pas répertoriée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %.

En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [B] au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes.

Le CRRMP dans son avis du 26 août 2019 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

M. [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 avril 2021 d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l'affection diagnostiquée le 10 avril 2018.

Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du CSS, ordonné avant-dire droit la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont M. [B] souffre a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.

Le CRRMP PACA CORSE, dans son avis du 19 avril 2024, conclut qu'il n'y a pas de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

M. [B] expose qu'il est entré au service de la société [7] spécialisée dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire, le 1er mai 2000 en qualité de responsable technique de la gamme ruminant ; qu'en janvier 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [2]-[Localité 5] à la suite du rachat de la société [7] et à compter de cette date ses conditions de travail se sont dégradées avec des surcharges de travail, des injonctions contradictoires, des priorisations de tâches administratives au détriment du terrain, des rivalités internes, une hiérarchie absente et un refus de modifier la répartition de la charge de travail.

Il explique qu'à compter de janvier 2015 il a évolué sur un poste de responsable technique et marketing de la zone Moyen-Orient avec une charge de travail très importante et des déplacements à l'étranger ; qu'à compter de janvier 2017 suite au rachat de la société [7] par la société [2]-[Localité 5], la culture de l'entreprise a radicalement changé avec un management autoritaire et infantile.

Il précise verser aux débats les attestations de collègues de travail qui confirment la dégradation des conditions de travail à compter de 2017.

Il fait valoir que ces déclarations sont corroborées par des éléments objectifs et notamment des courriels qui expriment l'existence de tensions liée à des conflits éthiques, l'intensité de la charge de travail, l'absence de latitude dans la réalisation du travail ajouté à des remarques vexatoires et humiliantes exprimées en public.

Il note que le sous-effectif de son équipe est confirmé par son responsable hiérarchique.

Il fait valoir que ses conditions de travail ont entraîné une anxiété généralisée et la mise en place d'un suivi psychologique spécialisé ainsi que d'un traitement médicamenteux.

Il conclut que l'ensemble des pièces produites démontre le lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et la dégradation de son état psychologique.

Il sollicite la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de