CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/03317

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 16 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 15 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/03317 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYDY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [F] [B] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [B] CPAM DU RHONE Me Fatima TABOUZI, vestiaire : 1468 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 24/10/2023, Madame [F] [B] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 11/05/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 0% le taux d'incapacité permanente partielle en l’absence de séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 13/06/2018 consolidé le 01/03/2023.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.

À cette date, en audience publique :

Madame [F] [B] était présente assistée de Me TABOUZI. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux de 0% attribué. La requérante soutient que les séquelles aux cervicales et les lombalgies constituent une aggravation de l’état pathologique antérieur. Elle fait état de « signes neurogènes à droite L5 » et d’une raideur lombaire douloureuse. Elle sollicite un taux médical de 20%. Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10% au motif qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 27/03/2023.

La CPAM du RHONE était non comparante et sollicitait une dispense de comparution. Elle demande la confirmation de la décision en l’absence de séquelles indemnisables au vu de l’état antérieur : Madame [F] [B] s’est vue attribuer un taux d’IPP de 10% pour des entorses du rachis cervical, contusions dorsales multiples, douleurs suite à un accident de travail du 13/09/2006 ;Puis un taux de 5% pour un traumatisme crânien, contusion abdominale dorsale, suite à un accident de travail du 19/01/2002.La caisse sollicite le rejet de la demande de correctif socio professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [F] [B] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 30/03/2023, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 24/10/2023.

La forclusion n’étant ni soulevée ni justifiée, le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, Madame [F] [B] a été victime d’un accident de travail le 13/06/2018 en chutant dans les escaliers. Le certificat médical initial mentionne : « rachis cervical : rachis cervical contusion cervicale »