Quatrième Chambre, 3 décembre 2024 — 18/11033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

Quatrième Chambre

N° RG 18/11033 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TELB

Jugement du 03 Décembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, vestiaire : 324

Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88

Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, vestiaire : 2385

Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, vestiaire : 1813

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Valérie MOUSSY

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Tunisie) [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Maître Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

La MACIF, Société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, personne morale de droit privé, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 12] INTERVENTION VOLONTAIRE

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [N] [U] exerçant sous l’enseigne [U] ETANCHEITE, artisan, né le [Date naissance 1] 1980 en TUNISIE [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Maître Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 novembre 2016, Monsieur [W] [G] était renversé par un camion conduit par son employeur, Monsieur [N] [U]. Suivant actes d’huissier en date du 26 octobre 2018, du 29 octobre 2018 et du 7 novembre 2018, il faisait assigner Monsieur [U], la compagnie d’assurance la MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) intervenait volontairement à la procédure selon des écritures notifiées électroniquement le 22 juin 2020. Par jugement rendu le 7 décembre 2021, la présente juridiction a condamné Monsieur [U] à réparer le préjudice de Monsieur [G] et à lui régler une provision de 1 500 €, a condamné la MACIF à le relever et garantir et a ordonné une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des dommages. Le 29 juillet 2022, le Docteur [F] [O] a déposé son rapport définitif.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] attend de la formation de jugement qu’elle juge que Monsieur [U] est tenu de réparer son dommage, qu’elle condamne la MACIF à relever et garantir l’intéressé et condamne in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [U] et son assureur à l’indemniser comme suit : -dépenses de santé actuelles = 2 500 € -frais divers = 3 000 € -tierce personne temporaire = 1 794 € -perte de gains professionnels actuels = 8 000 € -perte liée au préjudice professionnel = 6 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 653, 25 € -souffrances endurées = 6 000 € -préjudice esthétique temporaire = 5 000 € -préjudice esthétique permanent = 5 000 €, avec intérêts au taux légal courant à compter de la saisine du tribunal, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.

Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [U] sollicite la condamnation de la société d’assurance à lui verser une somme de 2 500 € au titres des frais irrépétibles.

De son côté, la MACIF demande au tribunal de limiter l’indemnisation de Monsieur [G] selon le décompte suivant : -dépenses de santé actuelles = rejet -frais divers = rejet -tierce personne temporaire = 1 104 € -perte de gains professionnels actuels = rejet -perte liée au préjudice professionnel = rejet -déficit fonctionnel temporaire = 1 371, 25 € -souffrances endurées = 2 000 € -préjudice esthétique temporaire = 600 € -préjudice esthétique permanent = rejet.

Le FGAO réclame sa mise hors de cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre