CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/03320
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° : Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03320 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYEZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [V] [B] né le 07 Août 1973 à [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de FNATH RHONE ALP’AIN
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[V] [B] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/10/2023, Monsieur [V] [B] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du RHONE du 05/04/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 3% le taux d'incapacité permanente partielle suite à une rechute du 25/03/2022 consolidée le 27/02/2023 d’un accident du travail du 25/11/2019 guéri le 25/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles d’une épicondylite du coude droit côté dominant, à type de limitation minime de la pronation et sensation récurrente de brûlure à la face latérale de l’avant droit, sans état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [V] [B] était présent assisté de Monsieur [G] [K], juriste de la FNATH. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 3% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il indique présenter une limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit avec des mouvements conservés à 140°. Il évoque des douleurs, une gêne au niveau de son coude droit, une perte de force. Il rappelle souffrir également du coude gauche qui a donné lieu à un taux d’IPP de 2%, et soutient qu’il y a une bilatéralité qui doit être prise en compte dans la réévaluation du taux. Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 8% au motif qu’il a été licencié pour inaptitude le 31/07/2023 entrainant un préjudice économique avec une baisse de salaire de l’ordre de 800€ par mois. Il perçoit le chômage et l’aide au retour à l’emploi. A la date de son accident de travail, il occupait un poste de chauffeur livreur depuis 1993.
La CPAM du RHONE était non comparante et sollicitait une dispense de comparution. Elle sollicite la confirmation du taux de 3% et le rejet de la demande de correctif socio professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [V] [B] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/04/2023, réceptionné le 28/04/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 25/10/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la