Quatrième Chambre, 3 décembre 2024 — 21/00838

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

N° RG 21/00838 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTHE

Jugement du 03 Décembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Déborah DRAY-BENAROUS, vestiaire : 1591

Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Valérie MOUSSY

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [F] [Y] [D] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (69) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La Compagnie MAIF, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 15 janvier 2021, Madame [F] [Y] [D] a fait assigner la SA FILIA-MAIF devant le tribunal judiciaire de LYON.

Elle explique avoir acquis le 5 janvier 2018 un véhicule au volant duquel son frère a eu un accident le 8 décembre 2018 et s’être heurtée à un refus de prise en charge motivé par l’absence de justification de son financement.

Le juge de la mise en état a fait droit le 22 novembre 2022 à la demande de la compagnie d’assurance tendant à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à Madame [Y] [D] de verser aux débats l’intégralité de la procédure pénale relative au sinistre et reçue par voie informatique.

Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à lui régler une somme de 26 000 € ou subsidiairement à lui restituer son véhicule, outre le paiement d’une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice financier et au titre d’une résistance abusive ainsi que celui d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Elle entend que les indemnités mises à la charge de la société FILIA MAIF produise des intérêts capitalisés. Madame [Y] [D] fait valoir que les conditions ouvrant droit à garantie sont réunies et que les obligations dont se prévaut la partie adverse auraient dû être invoquées dès la signature du contrat.

Aux termes de ses ultimes écritures qui visent plusieurs dispositions du code monétaire et financier, la compagnie FILIA-MAIF conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle au motif que la demanderesse ne prouve pas la provenance des fonds ayant servi à l’acquisition “du bien prétendument sinistré”, de sorte qu’elle ne saurait lui devoir sa garantie. A défaut, elle sollicite que le montant de l’indemnisation du préjudice matériel soit limité à 20 670 €. La défenderesse réclame en retour la condamnation de Madame [Y] [D] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat et les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €. Le tout selon un jugement dont elle demande qu’il soit assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 du même code prévoit que les parties précisent pour chacune de leurs prétentions le fondement en fait et en droit avec l’indication des pièces invoquées à leur appui désignées par leur numérotation.

Alors même que la charge de la preuve pèse sur Madame [Y] [D], il sera observé que les conclusions prises au soutien de ses intérêts ne contiennent aucun renvoi relatif à une quelconque pièce justificative, à l’exception d’une pièce citée comme étant un recueil d’avis et notations en ligne au sujet de la compagnie FILIA-MAIF dont il est précisé qu’ils font état de “sa malhonnêteté”. Dans ces conditions, puisque le tribunal n’a pas vocation à rechercher parmi les pièces produites en demande celles qui sont susceptible d’étayer les prétentions émises, au risque de se départir de son impartialité à son profit et donc au détriment de la partie adverse, il se contentera de prendre en compte les documents versés aux débats par l’assureur qui sont cités dans ses écritures.

Enfin, il sera relevé que Madame [Y] [D] sollicite du tribunal qu’il déboute la société FILIA-MAIF de tout