Quatrième Chambre, 3 décembre 2024 — 22/09790

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Quatrième Chambre

N° RG 22/09790 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKOH

Jugement du 03 Décembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, vestiaire : 892

Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566

Me Océane CASTINEL, vestiaire : 3496

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] - MAROC [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Océane CASTINEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDEURS

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Département des affaires juridiques [Localité 5]

représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [R] expose que le 8 février 2022, alors qu'il se rendait rendu aux toilettes situées au sous-sol, du restaurant la Cort’Na. Il explique que sa chute est due à la présence d’une importante quantité d’eau stagnante au sol. Il précise que l'assureur de l’établissement a refusé de prendre en charge le sinistre dont il conteste la matérialité et les circonstances. Par actes en date du 16 novembre 2022, Monsieur [R] a fait donc assigner la compagnie GROUPAMA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, Monsieur [R] demande au Tribunal, au visa de l’article 1242 du Code Civil : ∙ de dire et juger que l’établissement Cort’Na est responsable des conséquences dommageables de sa chute ∙ de condamner la compagnie GROUPAMA à l'indemniser de ses préjudices ∙ d'ordonner une expertise médicale avant dire droit pour évaluer ses préjudices ∙ de condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur son préjudice ∙ en tout état de cause, de condamner la compagnie GROUPAMA à lu payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens ∙ d'ordonner l’exécution provisoire du jugement. Monsieur [R] soutient que la matérialité de l'accident est démontrée par les pièces médicales et les par les attestations de témoins. Il rappelle que la présence d’eau sur le sol en quantité importante le rend anormalement glissant et est de nature à engager la responsabilité de plein droit de son gardien, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute de ce dernier. Il relève qu'il n'est pas démontré que les mesures de précaution invoquées en défense avaient bien été mises en place le jour de l'accident. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la compagnie GROUPAMA demande au Tribunal ; ∙ de rejeter toutes les prétentions de Monsieur [R] ∙ de le condamner à lui verser la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens ∙ d'écarter l’exécution provisoire de la décision. L'assureur relève que les employés du restaurant n’ont pas vu la chute de Monsieur [R] et n’en ont pas été immédiatement informés, Monsieur [R] leur ayant simplement adressé un mail 4 jours plus tard à cet effet. Il rappelle qu'il appartient à Monsieur [R] de prouver que sa blessure est imputable à une chute survenue au sein du restaurant La Cort’na, ce qu'il ne fait pas et relève plusieurs incohérences et divergences entre les éléments produits et les différentes versions de Monsieur [R] et des témoins. À titre subsidiaire, la compagnie GROUPAMA souligne l’absence d’anormalité et de rôle causal de la chose, rappelant qu'il s'agit d'un restaurant situé sur les pistes du domaine skiable de [Localité 9], qu'il n'est pas démontré que le sol aurait été anormalement glissant, et qu'un panneau prévenant le public du caractère glissant du sol avait été mis en place. La C.P.A.M. n’a pas conclut.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens e