Quatrième Chambre, 3 décembre 2024 — 22/04990
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 22/04990 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W24W
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Valérie MOUSSY
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (69) [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société AIGL (Admiral Insurance Gibraltar Limited), assureur britannique ayant son Siège [Adresse 15], représentée en France par la Société EUI France Limited dont le siège est sis [Adresse 11] A Capital à CARDIFF, Société étrangère en vue de la vente de contrats d’assurances sous la marque L’OLIVIER Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La COMPAGNIE HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La COMPAGNIE HUMANIS SERVICE SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2016, Monsieur [R] [W] a été victime d’un accident lorsque circulant au guidon de sa moto, il a été percuté par un véhicule couvert par la compagnie L’Olivier Assurances. Il a perçu plusieurs provisions à valoir sur la réparation de son dommage et a obtenu à deux reprises en référé l’organisation d’une expertise médicale exécutée confiée chaque fois au Docteur [A] [S] qui a établi un premier rapport le 13 juillet 2018 et un second le 13 septembre 2021, après recueil d’un avis sapiteur en psychiatrie auprès du Docteur [F] [L]. L’offre définitive d’indemnisation émise par la société d’assurance n’a pas reçu l’agrément de Monsieur [W].
Suivant actes d’huissier en date des 16 mai 2022, 17 mai 2022 et 20 mai 2022, Monsieur [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la compagnie Admiral Insurance Gibraltar Limited, représentée par la société EUI Limited et exerçant sous l’enseigne L’Olivier Assurances Auto, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, la compagnie Harmonie Mutuelle et la compagnie Humanis Services Santé. Aucun des organismes sociaux n’a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son dommage comme suit : -dépenses de santé actuelles = 5 109, 91 € -frais divers = 42 383, 78 € -perte de gains professionnels actuels = 97 424, 68 € ou à défaut 88 430, 76 € -déficit fonctionnel temporaire = 15 881, 25 € -souffrances endurées = 40 000 € -préjudice esthétique temporaire = 6 000 € -dépenses de santé futures = 4 753, 19 € -frais de logement adapté = 4 994, 52 € -frais de véhicule adapté = 18 461, 32 € -perte de gains professionnels futurs = 0 € après imputation de la rente accident du travail -incidence professionnelle = 0 € après imputation du reliquat de la rente accident du travail -déficit fonctionnel permanent = 44 900 € -préjudice esthétique permanent = 4 000 € -préjudice d’agrément = 15 000 € -préjudice sexuel = 5 000 € -préjudice d’établissement = 10 000 €, avec intérêts majorés après prononcé de la nullité de l’offre définitive d’indemnisation ou en considération de son caractère insuffisant, outre le paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Le tout selon une décision dont il entend qu’elle soit déclarée opposable à l’organisme de sécurité sociale et aux mutuelles.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie L’Olivier Assurances propose que le dommage de Monsieur [W] soit liquidé ainsi : -dépens