Quatrième Chambre, 3 décembre 2024 — 23/01250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01250 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHOI
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, vestiaire : 600
Me Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Valérie MOUSSY
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Turquie) [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023 et du 3 février 2023, Monsieur [C] [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il explique avoir été victime d’un accident survenu le 13 octobre 2011 indemnisé par la compagnie assignée. Il fait état d’une aggravation des séquelles ayant justifié un expertise médicale conduite par le Docteur [F] dont le rapport a été déposé le 14 avril 2022 après recueil d’un avis auprès d’un chirurgien orthopédique et d’un psychiatre. Les échanges engagés en vue d’une réparation du dommage n’ont pas abouti.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son dommage comme suit : -dépenses de santé actuelles = 175 € -perte de gains professionnels actuels = 9 569, 75 € -frais divers = 3 973, 50 € -perte de gains professionnels futurs = 158 870, 12 € -incidence professionnelle = 60 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 225 € + 275 € + 950 € + 3 907, 50 € -souffrances endurées = 20 000 € -déficit fonctionnel permanent = 24 300 €, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société AXA propose que le préjudice de Monsieur [U] soit liquidé ainsi : -dépenses de santé actuelles = 175 € sous réserve d’une communication d’une attestation de non-intervention de la mutuelle -perte de gains professionnels actuels = 1 502, 74 € -frais divers = 3 120 € -perte de gains professionnels futurs = rejet -incidence professionnelle = 5 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 5 357, 50 € -souffrances endurées = 9 000 € -déficit fonctionnel permanent = 21 864 €, avec une limitation de l’indemnité relative aux frais irrépétibles à 1 500€ et la condamnation du demandeur aux dépens. L’assureur sollicite lui aussi que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation du dommage en aggravation subi par Monsieur [U]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice supplémentaire enduré par la victime consécutivement au sinistre, qui s’est ajouté au dommage initialement réparé, et de fixer l’indemnité réparatrice de façon à ne pas lui causer de perte ni lui faire bénéficier d’un gain.
Les dépenses de santé actuelles
Nonobstant une demande légitime en défense de la justification d’une absence de prise en charge au moins partielle des frais par un organisme mutualiste, Monsieur [U] se contente de produire deux factures qui attestent d’une dépense globale de 175 € mais non de son caractère définitif, de sorte que la réclamation financière ne sera pas satisfaite.
La perte de gains professionnels actuels
Le rapport d’expertise