CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00023
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° : Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/00023 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XQAV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [C] CPAM DU RHONE Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/11/2022, Monsieur [S] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, pour contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 05/05/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 14/02/2021, date de sa demande.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [S] [C] a comparu assisté de Me CIONCO, et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité. Il fait état d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et gauche reconnues en maladie professionnelle. Il explique être limité dans ses mouvements et qu’il ne peut plus exercer sa profession de peintre en bâtiment. Il a été licencié pour inaptitude en 2021.
La CPAM du RHONE n’a pas comparu et a demandé une dispense de comparution. Elle sollicite la confirmation de la décision compte tenu de l’avis du médecin conseil qui déclarait que l’assuré était apte à une reprise d’une activité salariée. La caisse précise également que l’assuré aurait repris une activité salariée en 2024.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [S] [C] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/05/2022 qui a été rejeté de manière implicite. Il a formé un recours contentieux le 16/11/2022. Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
– de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité .
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. De l’article L341-2Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V), pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par ré