CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/02457
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° : Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/02457 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPNU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[V] [Y] CPAM DU RHONE Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en en date du 28/07/2023, Monsieur [V] [Y] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 16/11/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 23% (dont 5% de taux socio professionnel), le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 16/07/2020 consolidé le 20/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles de fractures vertébrales étagées ostéosynthésées à type de lombalgies avec retentissement fonctionnel et troubles de la sensibilité des membres inférieurs ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [V] [Y] était présent assisté de son conseil Me SGUAGLIA. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 18% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il soutient avoir des douleurs très importantes au niveau du dos et des pieds. Il indique conserver un préjudice esthétique (cicatrices) et ne pas pouvoir rester en position assise ou debout de façon prolongée. Il suit des séances de kinésithérapie. Il sollicite à ce titre un taux réévalué à hauteur de 35% et verse un avis du docteur [W]. Il indique également souffrir d’un état dépressif secondaire qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil. Il a un suivi psychiatrique et prend un traitement d’antidépresseur et anxiolytique. Il demande un taux médical de 25% pour ces séquelles. Il sollicite en outre une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 10% au motif qu’il a été licencié pour inaptitude de son poste de vendeur.
La CPAM du RHONE était non comparante et a sollicité une dispense de comparution. Ses conclusions ont été reçues le 08/10/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux médical. S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 5% est déjà attribué et qu’en outre l’assuré a repris une activité salariée en CDI à compter du 03/01/2024 en tant que conducteur poids lourds.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [V] [Y] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 07/01/2023, réceptionné le 10/01/2023, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 28/07/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité