CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 20/01021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Décembre 2024

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 14 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [W] [F] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01021 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4IT

DEMANDEUR

Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [C] [X], audiencière munie d'un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [F] CPAM DU RHONE la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mai 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône, qui a confirmé le refus de prise en charge d'une rechute du 21 mai 2019 au titre de l'accident du travail du 22 janvier 2013.

Par jugement du 02 mai 2022 ce tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [M] afin qu'il dise s'il existe un lien de causalité direct et certain entre les pathologies figurant sur le certificat médical de rechute du 21 mai 2019 et l'accident du travail du 22 janvier 2013.

L'expert a rendu son rapport le 14 décembre 2022 et conclut que la rechute du 21 mai 2019 est bien relation directe et certaine avec l'accident du travail du 22 janvier 2013.

M. [F] demande au tribunal de juger que la rechute du 21 mai 2019 est en lien direct avec l'accident du travail du 22 janvier 2013 et qu'il soit ordonné la prise en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.

Il sollicite l'allocation des sommes de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'homologation du rapport d'expertise s'agissant de la prise en charge la rechute du 21 mai 2019.

Elle conclut au rejet d'une part de la demande de dommages-intérêts en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité certain entre la faute et le dommage et d'autre part de la demande formulée au titre de l'article 700 compte-tenu de la nature du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'expert retient que M. [F] a été victime de deux accidents du travail portant sur l'épaule droite le premier le 14 février 2005 et le second le 22 janvier 2013 ; que ces accidents ont été suivis suite de 2 chirurgies : la première le 30 mars 2005 qui a consisté en une suture du tendon sous scapulaire , une ténodèse du tendon du biceps et une suture du tendon sus épineux avec renfort prothétique et la seconde le 4 mars 2013 qui a consisté en une suture du tendon du sus épineux.

Le certificat médical de rechute du 21 mai 2019 a été délivré pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et l'arthroscanner du 29 mai 2019 a conclu à une désinsertion de la partie supérieure du tendon sous scapulaire avec des lésions du tendon susépineux et sous épineux.

Il relève au vu des constatations du chirurgien consulté à la date de la rechute qu'il existait bien une rupture itérative du tendon du sus épineux qui avait déjà bénéficié de 2 réparations chirurgicales en 2005 et 2013 associés à une rupture du tendon du sous scapulaire qui avait bénéficié d'une suture chirurgicale en 2005 avec ténodèse du biceps.

Il précise que les lésions constatées en 2019 sont des lésions à prédominance antéro-supérieure avec extension postérieure correspondant à l'évolution naturelle des lésions précédemment décrites en 2005 et 2013 ; qu'il peut être constaté la mauvaise cicatrisation chirurgicale des tendons réparés ; que cette cicatrisation déficitaire atteint 20 % des réparations chirurgicales de la coiffe des rotateurs ; qu'ainsi en l'absence de tout autre traumatisme, les lésions décrites correspondent à l'évolution naturelle des lésions antéro-supérieures de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite décrites en 2013 dans les suites de l'accident du travail par cicatrisation déficitaire post-chirurgicale.

Il conclut en conséquence que la rechute du 21 mai 2019 est bien en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 22 janvier 2013.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la prise en charge de la rechute du 21 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels et de renvoyer Monsieur [F] devant la CPAM du Rhône pour la liquidati