CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/03318

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 16 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 15 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/03318 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYD6

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [M] [B] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Julie MODICA, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 4] Dispensée de comparaitre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [B] CPAM DU RHONE Me Julie MODICA, vestiaire : 2749 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête arrivée au greffe le 26/10/2023, Mme [B] [M] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours par la CMRA à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 26/04/2023 par la CPAM du RHONE et qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d’un accident du travail survenu le 11/05/2022 et consolidé le 23/04/2023, avec les séquelles décrites de la manière suivante : « Syndrome anxieux en rapport avec l’accident avec présence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ».

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social-contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.

À cette date, en audience publique :

Mme [B] était présente et assistée de son conseil Me MODICA. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il conteste le taux médical attribué et fait valoir que le médecin conseil a retenu à tort un état antérieur et que le Dr [W] a estimé que Madame [B] présentait un syndrome post-traumatique qui justifie l’attribution d’un taux d’IP de 50%. Mme [B] reproche également à la caisse de ne pas lui avoir attribué de taux socio-professionnel alors qu'elle a été licenciée pour inaptitude et n’a jamais repris le travail après l’accident en question.

La CPAM du RHONE a sollicité une dispense de comparution et transmis des observations le 14/10/2024 par lesquelles elle demande la confirmation de la décision sur le taux médical .

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, les parties ayant pu en débattre.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-5 du CSS applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées par le conseil de Mme [B] que la commission de recours amiable a été saisie par courrier parvenu le 13/06/2023 et n’a pas statué confirmant ainsi la décision notifiée par la caisse du RHONE .

En l'espèce il ressort des pièces versées au dossier que M.[B] a saisi le tribunal dès le 26/10/2023.

Il s'ensuit que son recours est recevable.

Sur l'évaluation du taux d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l'espèce, le Dr [L], médecin consultant, relève que le médecin-conseil CPAM a fait appel à un sapiteur psychiatre en la personne du Dr [X], lequel a relevé d’existence d’importants antécédents psychiatriques chez Mme [B]. Ce dernier indique en effet qu’elle a décompensé un trouble d