Quatrième Chambre, 3 décembre 2024 — 23/05897

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Quatrième Chambre

N° RG 23/05897 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEFC

Jugement du 03 Décembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566

Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388

Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, vestiaire : 3305

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [N] [G] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] (69) [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

ALLIADE HABITAT, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

AXERIA IARD, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

FAITS ET PRÉTENTIONS

Madame [N] [U] expose que le 8 juin 2022, elle a chuté depuis le haut de l'escalier permettant l’accès au parking souterrain dont le bailleur est la société ALLIADE HABITAT. Elle précise qu'en remontant, elle s'est appuyée sur la rampe en plastique souple qui a plié dans le sens de la descente, ce qui l'a fait basculer en arrière. La société ALLIADE HABITAT a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXERIA qui a refusé de l'indemniser. Madame [U] a donc fait assigner la société ALLIADE HABITAT, la compagnie AXERIA, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction par actes en date des 10, 11 et 17 juillet 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, elle demande au Tribunal, au visa des articles 1231 et 1720 et suivants du Code Civil et de la loi du 6 juillet 1989 : ∙ de dire que la responsabilité de la société ALLIADE HABITAT est engagée ∙ de condamner in solidum la société ALLIADE HABITAT et la compagnie AXERIA à l'indemniser ∙ d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin d'évaluer son préjudice corporel en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile ∙ de condamner in solidum la société ALLIADE HABITAT et la compagnie AXERIA à lui payer la somme de 5 000,00 Euros à titre de provision ∙ de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M. ∙ de condamner in solidum la société ALLIADE HABITAT et la compagnie AXERIA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. Madame [U] rappelle les obligations qui pèsent sur le bailleur aux termes des articles visés dans son assignation quant à l'état d'usage et d'entretien des lieux loués. Elle explique qu'en matière de responsabilité du fait des choses, la responsabilité du gardien de la chose objet du dommage peut être engagée dès lors, s'agissant d’une chose inerte, que la preuve de sa position anormale est démontrée. Madame [U] soutient que les circonstances et les causes de l'accident sont démontrées et que le bailleur qui connaissant l'insalubrité et la caractère dangereux des lieux a manqué à son obligation contractuelle de sécurité et engagé de ce fait sa responsabilité. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la C.P.A.M. demande au Tribunal de condamner in solidum la société ALLIADE HABITAT et la compagnie AXERIA à lui payer les sommes de : - 6 910,76 Euros au titre des prestations servies à Madame [U], outre intérêt au taux légal à compter du jugement - 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale - 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre ses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 8 jui