CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 19/03530
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 14 Octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2024 par le même magistrat
Madame [P] [X] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 19/03530 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPQL
DEMANDERESSE
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [X] CPAM DE L’ISERE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 novembre 2019 d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant la date de consolidation au 30 avril 2019 de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 mars 2018.
Mme [X] qui exerce la profession d'aide à domicile, a été victime le 26 mars 2018 d'un accident du travail lui ayant causé un lumbago après effort de manutention lourde.
Mme [X] a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du 26 mars 2018 au 18 janvier 2019.
Elle a ensuite perçu des indemnités journalières au titre de la maladie du 19 janvier 2019 au 30 avril 2019 date à laquelle le service médical a retenu que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Sur contestation de Mme [X] une expertise a été diligentée et le Docteur [F] désigné pour y procéder a confirmé que Mme [X] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 avril 2019.
Mme [X] qui ne souhaite pas de nouvelle expertise explique qu'il est inadmissible que la caisse ne lui ait pas versée d'indemnisation du mois de mai au mois d'octobre 2019 alors qu'elle s'est retrouvée sans emploi car le médecin du travail a refusé qu'elle reprenne son activité.
Elle explique lors de la saisine la juridiction qu'elle avait une lombalgie, une scoliose, de l'arthrose dans la colonne vertébrale et dans les mains ainsi qu'une discopathie et que son rhumatologue a attesté le 17 octobre 2019 qu'elle n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle avec station debout prolongée, gestes répétées des membres supérieurs et port de charges.
La CPAM de l'Isère conclut au débouté de Mme [X] de son recours aux motifs que cette dernière n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Elle rappelle par ailleurs que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance-maladie est l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque et non l'incapacité de reprendre l'emploi occupé avant la maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] a été victime d'un accident du travail 26 mars 2018 et a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail jusqu'au 18 janvier 2019.
À partir du 19 janvier 2019 elle a bénéficié du versement d'indemnités journalières au titre de la maladie.
Par avis du 29 avril 2019 le service médical a retenu que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 30 avril 2019.
Le Docteur [F] désigné en qualité d'expert sur contestation de Mme [X] conclut que l'état de santé de Mme [X] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 avril 2019.
Il n'est justifié d'aucun projet thérapeutique particulier après la date du 30 avril 2019.
Il y a lieu de rappeler que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle dite quelconque.
Il n'est pas exigé par les dispositions du code de la sécurité sociale que l'incapacité de reprendre le travail concerne le travail exercé antérieurement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de contradiction d'ordre médical entre les conclusions du médecin-conseil, le rapport d'expertise diligentée et les certificats médicaux produits par Mme [X], cette dernière doit être déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire, en premier ressort.
Déboute Mme [P] [X] de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge Mme [X].
La Greffière, La Présidente,