Quatrième Chambre, 3 décembre 2024 — 22/08238

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Quatrième Chambre

N° RG 22/08238 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3YT

Jugement du 03 Décembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446

Me Claire PICHON, vestiaire : 507

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Valérie MOUSSY

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [M] [J] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (63) [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH Avocats & Associés, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société d’Assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La MGEN de [Localité 12], mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]-Douai, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 octobre 2018, Madame [M] [J] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie L’Auxiliaire. Deux expertises médicales amiables ont été réalisées, la seconde ayant donné lieu à un rapport établi le 3 juin 2020 par le Docteur [P] [C] qui constate la consolidation de son état. L’assureur a formulé plusieurs offres d’indemnisation qui n’ont pas reçu l’agrément de Madame [J].

Suivant actes d’huissier en date du 5 septembre 2022, du 6 septembre 2022 et du 14 septembre 2022, Madame [J] a fait assigner la société d’assurance ainsi que la MGEN et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]-Douai devant le tribunal judiciaire de LYON, les organismes sociaux n’ayant pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions, Madame [J] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit : -dépenses de santé actuelles = 80, 49 € -frais divers = 9 521, 89 € -déficit fonctionnel temporaire = 3 255 € -souffrances endurées = 10 000€ -préjudice esthétique temporaire = 2 000 € -déficit fonctionnel permanent = 26 384, 28 € ou à défaut 18 590 € -préjudice esthétique permanent = 1 000 € -préjudice d’agrément = 10 000 € -préjudice sexuel = 1 000 €, avec majoration des intérêts légaux à compter du 12 juin 2019 jusqu’au jugement définitif et capitalisation des intérêts, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie L’Auxiliaire entend que le montant de l’indemnité soit limité à la somme de 31 663, 22 € non détaillée dans son dispositif et s’oppose à la majoration des intérêts, concluant subsidiairement à son cantonnement. Elle sollicite du tribunal qu’il dise n’y avoir lieu à exécution provisoire et qu’il rende une décision déclarée commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale et à la mutuelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur l’indemnisation du dommage subi par Madame [J]

Le droit à indemnisation de la demanderesse fondé sur la loi 85-677 du 5 juillet 1985 n’est contesté par l’assureur, de sorte qu’il convient de liquider le dommage, étant précisé qu’il s’agit de le compenser financièrement sans perte ni profit. Les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que Madame [J] a subi une fracture tassement au niveau de T3 ayant nécessité une hospitalisation initiale d’une semaine avec le port d’un corset. Madame [J] réclame le bénéfice d’une revalorisation de plusieurs indemnités afin de tenir compte de l’érosion monétaire qui est fondée dans son princip