Quatrième Chambre, 9 décembre 2024 — 22/08910
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08910 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XESP
Jugement du 09 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, vestiaire : 1547
Me Astrid GUILLERET, vestiaire : 2541
Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683
Copie :
- Dossier
- Régie
- Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (59) [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Hélèn EYRAUD de la SELARL CABINET SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012287 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [N] [F], chirurgien orthopédiste exerçant en cette qualité [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société Française d’Assurances Mutuelles (SHAM) devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d’assureur du Docteur [J], société d’assurance mutuelle régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DE HAUTE-GARONNE venant aux droits de la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Véronique NOY de la SCP VPNG & A ssociés, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2014, Monsieur [A] [U] faisait une chute lors d’une randonnée en montagne et se fracturait le bras droit. Il devait subir trois jours plus tard un geste opératoire pratiqué par le Docteur [N] [F]. Une reprise chirurgicale a été rendue nécessaire le 6 mars 2015, qui a donné lieu au remplacement d’un clou centro-médullaire. Monsieur [U] fait état de complications persistantes au niveau du bras traité par le Docteur [F]. Une expertise médicale ordonnée en référé à son initiative a été exécutée par le Docteur [Y] [W] selon un rapport déposé le 11 mars 2022 concluant, s’agissant de la seconde intervention, à une prise en charge fautive à l’origine d’une perte de chance de 80 %.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 7, 10 et 20 octobre 2022, Monsieur [U] a fait assigner le Docteur [F], son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles devenue la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, Monsieur [U], qui s’appuie sur l’avis expertal, attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement et sous le bénéfice de l’exécution provisoire le Docteur [F] et son assureur à réparer son dommage comme suit, au titre d’une perte de chance de 80 % : -perte de gains professionnels actuels = 11 117, 64 € -tierce personne temporaire = 6 000 € -perte de gains professionnels futurs = 136 886, 40 € ou à défaut 134 400, 26 € -tierce personne définitive = 83 664, 37 € ou à défaut 74 159, 05 € -incidence professionnelle = 50 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 3 102 € -souffrances endurées = 8 000 € -préjudice esthétique temporaire = 1 000 € -déficit fonctionnel permanent = 38 000 € ou à défaut 37 000 € -préjudice esthétique permanent = 2 000 €, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 10 octobre 2022, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l’instance en référé, directement recouvrés par son avocat. Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré opposable à l’organisme de sécurité sociale.
La CPAM de Haute-Garonne sollicite la condamnation solidaire du praticien médical et de la société d’assurance à lui rembourser une somme de 16 856, 27 € au titre des prestations servies au prorata d’une perte d