CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 19/02945

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Décembre 2024

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière assistés lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière

tenus en audience publique le 17 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat

Société [6] C/ [11]

19/02945 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJXA

DEMANDERESSE

Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[11] dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELAS [2], avocats au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] Me Matthieu PROUSTEAU - T 304 [11] la SELAS [3] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[11] la SELAS [3] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l’[9] ([10]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 7 404 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 4], selon lettre d’observations du 18 décembre 2018.

Par courrier du 15 janvier 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester les chefs de redressement suivants :

« Frais d’entreprise non justifiés – séminaire / team building » (chef n° 1) ;« Comité d’entreprise : CE pour tous – NOVALTO » (chef n° 2). En réponse, par courrier du 12 mars 2019, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 6 870 euros.

Le 30 avril 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 7 546 euros, soit 6 870 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 676 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 21 juin 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 3 juillet 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l'URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.

La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 30 septembre 2019, reçue par le greffe du tribunal le 4 octobre 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [5].

Par décision du 25 juin 2021, notifiée le 8 juillet 2021, la [5] a annulé le chef de redressement n° 2 mais maintenu le chef de redressement n° 1.

Le montant du redressement, hors majorations de retard, a ainsi été ramené par la [5] à la somme de 6 553 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande au tribunal de :

annuler le chef de redressement n° 1 « Frais d’entreprise non justifiés – séminaire / team building » ;condamner l’URSSAF à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[11] demande au tribunal de :

débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement ;valider la mise en demeure du 30 avril 2019 d’un montant de 6 553 euros ; condamner en tant que de besoin, la société [6] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;condamner la société [6] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [6] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement n ° 1 relatif aux « Frais d’entreprise non justifiés – séminaire / team building »

Sur l’accord tacite invoqué par la société

Il résulte des articles R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et R. 243-59-7 du même code, dans leur rédaction respective applicable au litige, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant