CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/02166
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° : Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 24/02166 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUGZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[C] [O] CPAM DU RHONE Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/10/2022, Monsieur [C] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 04/08/2021 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 9% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 12/07/2018 consolidé le 01/08/2021 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Disjonction acromio-claviculaire droit opéré côté dominant ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [C] [O] était présent assisté de Me Mélisa SEMARI. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux de 9% attribué. Le requérant explique prendre quotidiennement un traitement anti-douleur, avoir eu de longs mois de rééducation (kinésithérapie). Il soutient être limité dans ses mouvements. Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10% au motif qu’il a été déclaré inapte et licencié. Ses possibilités de reconversion sont limitées compte tenu de son âge (58 ans), des limitations posées par le médecin du travail, et de son absence de qualification.
La CPAM du RHONE était non comparante et demandait une dispense de comparution. Elle sollicite la confirmation de la décision sur le taux médical et l’absence de taux socio professionnel. La caisse rappelle que l’intéressé aurait repris une activité professionnelle chez un autre employeur (déclaration d’accident de travail du 09/10/2023). En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [C] [O] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 07/08/2021, réceptionné le 14/04/2022 (courrier CMRA) qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 11/10/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le Docteur [R] [H], médecin consultant, observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation modérée de la plupart des mouvements de l’épaule droite dominante (antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation externe). Il n’y a pas d’amy