Quatrième Chambre, 3 décembre 2024 — 17/04885

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Quatrième Chambre

N° RG 17/04885 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RMKN

Jugement du 03 Décembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11

Me Laurelenn FLANDRINCK, vestiaire : 3542

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [O] [I] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (69) [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

La Société GENERALI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 19 octobre 2004, Madame [I] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule qui n’a jamais été retrouvé malgré un dépôt de plainte. Elle expose que son véhicule était assuré auprès de la compagnie d’assurance CONTINENT, à laquelle la compagnie GENERALI a succédé. Elle précise que par lettre du 6 janvier 2012, la société GENERALI a donné son accord de principe pour l’indemniser au titre de la garantie conducteur mais qu’aucune proposition d’indemnisation chiffrée n’a été formulée, l’assureur considérant finalement que la demande était prescrite. Par actes en date des 24 et 29 mai 2017, elle a fait assigner son assureur, la compagnie GENERALI IARD, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction, afin d’être indemnisée de ses préjudices corporels. Par jugement du 16 juin 2020, le Tribunal de céans a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription - condamné la compagnie GENERALI IARD à payer à Madame [I] une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur son préjudice corporel - ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [I] ; L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2022. Il retient divers préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, Madame [I] demande au Tribunal : ∙ de condamner la société GENERALI à lui payer les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 990,00 Euros ∙ Frais Divers avant consolidation 228,00 Euros ∙ Assistance par [Localité 9] Personne temporaire 30 464,00 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels 166 532,67 Euros ∙ Dépenses de Santé Futures 1 070,00 Euros ∙ Assistance par [Localité 9] Personne 10 598,00 Euros ∙ Frais Divers post consolidation 3 420,00 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs 42 375,00 Euros ∙ Incidence Professionnelle 10 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 20 932,50 Euros ∙ Souffrances Endurées 20 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 13 500,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 8 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 1 000,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 3 000,00 Euros ∙ Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 Euros

∙ à titre, subsidiaire, de condamner la société GENERALI à lui payer les sommes de : ∙ Invalidité permanente 10 569,36 Euros ∙ Dépenses de santé 2 060,00 Euros ∙ Article 700 du Code de Procédure Civile 7 420,00 Euros ∙ de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision ∙ d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ∙ de condamner la compagnie GENERALI aux dépens, avec distraction au profit de son avocat ∙ de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, la compagnie GENERALI demande, à titre principal, de : ∙ de déclarer opposables les conditions générales et particulières constituant la police d’assurance n°592.744.099/E souscrite par Madame [I] le 2 juillet 2022 auprès de la société GENERALI, venant aux droits de la société CONTINENT ∙ de débouter en conséquence Madame [I] de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice corporel en application du dro