CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 19/01320
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière assistés lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
S.A. [4] C/ [11]
19/01320 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TY6Y
DEMANDERESSE
S.A. [4] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11] dont le siège social est sis [Adresse 8] comparante en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [4] la SCP AGUERA AVOCATS - T 8 [11] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, la société [4] a confié une partie de son activité de montage de structures métalliques et d’aménagement dans l’événementiel, en sous-traitance, à la société [2].
Lors d’un contrôle opéré au sein de la société sous-traitante, soit la société [2], l’[9] ([10]) Rhône-Alpes a relevé à son encontre un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et dissimulation d’activité.
Un procès-verbal de travail dissimulé a ainsi été dressé à son encontre et transmis au procureur de la République.
Considérant que la société [4] avait manqué à son obligation de vigilance en ne se faisant pas remettre l’ensemble des documents prévus à l’article D. 8222-5 du code du travail, l'URSSAF lui a notifié, par deux lettres d’observations du 3 septembre 2018 :
la mise en œuvre de sa solidarité financière, sur le fondement de l’article L. 8222-1 et suivants du code du travail ; l’annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales dont elle avait bénéficié, sur le fondement de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. Les montants des redressements envisagés s’élevaient ainsi à 287 477 euros au titre de la solidarité financière et à 75 000 euros au titre de l’annulation des exonérations de charges sociales.
Par courrier du 1er octobre 2018, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 2 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements envisagés pour leurs entiers montants.
Sur la procédure relative au redressement notifié au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière
Le 5 février 2019, un courrier valant mise en demeure a été adressé à la société cotisante au titre de la mise en œuvre de sa solidarité financière, portant sur un montant total de 324 670 euros.
Par courrier du 11 mars 2019, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l'URSSAF aux fins de contestation de cette mise en demeure. La [3] a finalement annulé ce redressement pour son entier montant.
Sur la procédure relative au redressement notifié au titre de l’annulation des exonérations de charges sociales
Le 5 décembre 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure relative à l’annulation des exonérations de charges sociales, portant sur un montant total de 85 145 euros, soit 75 000 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 10 145 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 2 janvier 2019, la société a formé un recours gracieux devant la [3] de l'URSSAF.
La société a saisi pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 avril 2019, reçue par le greffe du tribunal le 9 avril 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3]. Par décision du 25 juin 2021, émise le 29 juin 2021, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu l’intégralité du redressement notifié au titre de l’annulation de exonérations de charges sociales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de :
annuler la lettre d’observations du 3 septembre 2018 ; annuler la mise en demeure subséquente du 5 décembre 2018 ; annuler la décision implicite de rejet de la [3] du 29 juin 2021 ; condamner l’[11] à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[11] demande au tribunal de : débouter la société [4] de l’ensemble de ses prétentions. Reconventionnellement, condamner la société [4] au paiement de la somme de 85 145 eu