CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/03325

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 16 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 15 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/03325 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYHR

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [W] CPAM DU RHONE Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe le 30/10/2023, Monsieur [C] [W] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 04/04/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle suite à une maladie professionnelle du 03/06/2021 consolidée le 25/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :  «Lombosciatique droite sur hernie discale L4L5 survenant sur un état antérieur».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [C] [W] était présent assisté de son conseil Me SGUAGLIA. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il sollicite un taux de 25% conformément au barème pour de « très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques » (taux entre 25 et 40%). Il indique avoir des séquelles psychologiques. Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10% au motif qu’il a été déclaré inapte le 22/03/2023 et que son contrat a été interrompu après 5 années d’ancienneté.

La CPAM du RHONE était non comparante et a sollicité une dispense. Elle demande la confirmation du taux de 10% compte tenu de l’état antérieur. Sur le taux socio professionnel, la caisse demande le rejet de la demande de l’assuré au motif qu’il bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 qui prend en compte l’incidence professionnelle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [C] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 30/05/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 30/10/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, Monsieur [C] [W] souffre d’une maladie professionnelle « Sciatique par hernie discale L4L5». Le docteur [O] [I], médecin consultant, observe que l’intéressé souffre de lombalgies depuis 2017. Il note que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil du 09/02/2023 est difficile, non inf