CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 20/01264

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Décembre 2024

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 14 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2024 par le même magistrat

Madame [C] [K] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01264 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7BD

DEMANDERESSE

Madame [C] [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Delphine MONNIER, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [Y] [R], audiencière munie d'un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [K] CPAM DU RHONE Me Delphine MONNIER, vestiaire : 215 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Delphine MONNIER, vestiaire : 215 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 29 juin 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 57 B, de la maladie : « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » selon [1] du 5 décembre 2018, au motif que l'avis du CRRMP de Lyon qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, s'impose à la caisse.

La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si Mme [K] qui a exercé des activités de télé conseillère à la CAF de Saône-et-Loire puis de technicienne conseil d'aides financières collectives présente la maladie déclarée avec un délai de prise en charge et une durée d'exposition respectés, les travaux réalisés n'entrent pas dans la liste limitative.

La caisse a été transmis le dossier au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.

Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2022 ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il dise si la maladie dont Mme [C] [K] souffre : « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » a pu être directement causée par le travail habituel de l'assurée.

Le comité a rendu son avis le 28 août 2023 au terme duquel il indique constater qu'en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent et que pour toutes ces raisons il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée l'exposition professionnelle.

Mme [K] a contesté la régularité des avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté et de Lyon Rhône-Alpes au motif que la caisse n'a pas fourni aux comités d'avis du médecin du travail au mépris des dispositions de l'article D. 461–29 du CSS dans sa version applicable soit celle antérieure au 1er décembre 2019.

Par jugement en date du 15 janvier 2024, ce tribunal a annulé les avis du CRRMP de Lyon-Rhône-Alpes en date du 9 décembre 2019 et du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté en date du 28 août 2023 et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA Corse pour qu'il dise si la maladie dont Mme [C] [K] est atteinte « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.

Le CRRMP PACA Corse a rendu son avis du 29 mai 2024 et conclut qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.

Mme [C] [K] demande au tribunal de dire et juger que sa pathologie déclarée le 5 décembre 2018 est directement causée par son travail habituel au sein de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire et doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Elle fait valoir que dans le cadre de son travail, elle passe sa journée derrière un écran avec les bras en extension en permanence ; que son épicondylite du coude droit est une pathologie dont souffrent souvent les salariés qui travaillent sur des postes informatiques et réalisent des gestes répétés de leurs avant-bras ; qu'elle ne souffrait d'aucun trouble particulier avant son embauche par la CAF de Saône-et-Loire.

Elle relève que la manipulation d'ordinateur, clavier, souris, téléphone et documents correspond à des mouvements de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras tels qu'énoncés au tableau n° 57 B des maladies professionnelles.

La CPAM du Rhône qui conclut au débouté des demandes fait valoir que lors de l'enqu