CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 19/02516
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière assistés lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [6]
19/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFDT
DEMANDERESSE
la SELARL [2], prise en la personne de Maitre [H] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] dont le siège social est sis [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
[10] dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Mme [G], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
SELARL [2] [10] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l’[8] ([9]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 15 353 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 3 octobre 2018.
Par courrier du 13 novembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 19 décembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 12 mars 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 18 165 euros, soit 16 482 euros au titre des cotisations et 1 683 euros au titre des majorations de retard, et indiquant que le solde restant dû s’élevait à 17 036 euros.
Par courrier du 23 avril 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) de l'URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 1er août 2019, reçue par le greffe du tribunal le 5 août 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3]. Par décision du 16 juillet 2021, la [3] a rejeté l’ensemble des points de contestation de la société et maintenu, en conséquence, le redressement.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [5] et a désigné la SELARL [2], prise en la personne de Maitre [H] [V], en qualité de liquidateur judiciaire. Par courriel du 4 septembre 2024, il a été porté à la connaissance du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon que le conseil de la société [5] ne la représentait plus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il n'existe en l'état du dossier, aucun élément permettant de justifier que le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce, ou même la société [5], a été convoquée à l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et où elle n'a pas comparu.
En effet, aucun avis de réception d'une convocation ne figure au dossier.
La juridiction ne peut donc statuer en l'état et l'affaire doit être fixée à une nouvelle audience pour laquelle la SELARL [2], prise en la personne de Maitre [H] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire sera régulièrement convoquée. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie le dossier à l’audience du 21 mars 2025 à 14 heures (salle 12) afin que les parties puissent présenter leurs observations ;
Dit que la notification aux parties du présent jugement vaut convocation ;
Réserve les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente