CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 21/01436

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Décembre 2024

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 14 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2024 par le même magistrat

Madame [S] [K] épouse [Y] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01436 : JONCTION avec le N°RG 21/02534

DEMANDERESSE

Madame [S] [K] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [G] [T], audiencière munie d'un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [K] épouse [Y] CPAM DU RHONE Me Christopher REINHARD, vestiaire : 414 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Christopher REINHARD, vestiaire : 414 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 6 juillet 2021, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 8 janvier 2021. (Procédure n° 21/01436)

Elle a saisi le même tribunal de la même demande le 24 novembre 2021. (Procédure n° 21/02534)

Mme [K] qui exerce la profession de chef de projet au sein de la société [3] expose avoir été victime le 8 janvier 2021 d'un choc émotionnel violent à la suite de l'entrée inopinée de son supérieur hiérarchique qui entendait s'imposer à toutes les réunions qu'elle organisait alors qu'il était à l'origine de la dégradation de son état de santé par ses agissements harcelants.

Elle demande au tribunal de constater la dégradation brutale de son état de santé le 8 janvier 2021 résultant de sa confrontation brutale et impromptue avec son supérieur hiérarchique: Monsieur [B] au temps et au lieu du travail.

Elle demande la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM du Rhône répond que :

- le travailleur qui sollicite le bénéfice de la législation sur les accidents du travail doit rapporter la preuve de la réalité d'un fait précis et soudain et d'un lien de causalité entre le travail et la lésion ;

-Mme [K] n'apporte aucun élément permettant de corroborer la réalité d'une altération brutale de son état de santé consécutive à la présence de Monsieur [B] ;

-il résulte des pièces versées aux débats que la situation dénoncée par Mme [K] perdure depuis de nombreuses années alors que le certificat médical initial mentionne un état dépressif réactionnel et une anxiété majeure ce qui correspond au résultat d'un processus lent et non à un accident du travail.

Elle conclut au débouté de Mme [K] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure n°21/02534 à la procédure n° 21/01436.

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle.

Il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.

La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.

Il importe dès lors de savoir si le 8 janvier 2021, un événement soudain s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail et si Mme [K] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.

L'enquête effectuée par la CPAM permet de retenir que le 8 janvier 2021, Mme [S] [K] qui reprenait le travail le matin même après un congé, s'est présentée vers 10 heures à l'infirmière de santé au travail pour la société [3] avec sa responsable Mme [V]; que l'infirmière a constaté un état de stress intense accompagné de pleurs, tremblements, nausées, tachycardie ayant pour origine l' irruption dans le bureau où elle se trouvait d'un salarié de l'entreprise dénoncé pour harcèlement moral par Mme [K].

L'employeur a reconnu que Mme [K] a évoqué son mal-être à son retour dans l'entreprise ; que des collègues ont confirmé qu'elle n'était pas en forme ; qu'a 9h15 un collègue a confirmé qu'elle était mal en point ; qu'à 9h55 sa responsable: Mme [V] a constaté qu'elle n'était pas en état de travailler et l'a accompagnée à l'infirmer