Hospitalisation d'office, 6 décembre 2024 — 24/13300

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 06 Décembre 2024 N°Minute : 24/1325 N° RG 24/13300 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YDO

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12] HOPITAL VALVERT - POLE PSYCHIATRIE GENERALE [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant

Défendeur Monsieur [R] [T] [Adresse 6] [Localité 4] né le 01 Février 1999 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [Y] [X] (Curateur) [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13] en date du 04 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 04 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [R] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [R] [T], comparant en personne a été entendu et déclare : J’ai fait 6 hospitalisations dont la 7ème maintenant. J’ai fait des troubles à l’ordre public, je les ai assumé. Je suis lucide aujourd’hui. Je me rends compte des bonne et mauvaises choses. Je me suis rendu par mes propres moyens à l’hôpital. Il s’est passé des dingueries qui pourraient me pousser à la vengeance, au meurtre. Je voudrai avoir des soins libres. Je suis capable de me rendre compte des choses, je suis lucide. Je vis difficilement le traitement. Celui que je prends est parfait. Si on m’enlève l’injection et qu’on me laisse le cachet, c’est parfait, je serai au top. Je serai capable de prendre 2 cachets par jour chez moi. A l’hôpital, il y a des pathologies, des croyances qui se mélangent. Je veux être en soin libre. J’habite avec mon père en collocation. Je vis normalement. Mon père est parti en Tunisie pour des vacances de fin d’année. J’ai déjà été seul, j’ai 25 ans. J’aimerai bien passer en programme de soins, mais je n’en ai pas encore parlé aux médecins.

Me Véronika HONZIKOVA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le seul avis que nous avons date du 02 décembre. On aurait pu avoir un état de la situation de Monsieur un peu plus récent, et également un peu plus de certificat.

Sur le fond, Monsieur souhaiterai passer en programme de soins. Il voudrait avoir un traitement un peu plus léger. Il adhère parfaitement aux soins.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je stresse par rapport à ça, je souhaite passer en soins libres.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [R] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 27 novembr