GNAL SEC SOC : SSI, 12 décembre 2024 — 19/06483

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/05048 du 12 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06483 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6IE

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [V] SARL [7] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°19/06483

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF [9] a décerné le 18 octobre 2019 à l'encontre de M. [H] [V] une contrainte d'un montant de 5521 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2019 et 4ème trimestre 2018.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 22 octobre 2019.

Par courrier expédié le 9 novembre 2019 (cachet de la poste), M. [H] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de fond du 10 octobre 2024.

L'[11] représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice, M. [H] [V] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par la partie présente à l'audience, reprenant l'exposé complet de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Et en application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

En l'espèce, M. [H] [V] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 9 novembre 2019 à la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2019, et signifiée par exploit d'huissier le 22 octobre 2019.

Il est acquis que la date de signification d'un acte d'huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l'envoi.

Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mardi 22 octobre 2019 pour expirer le mardi 5 novembre 2019 à vingt-quatre heures.

L'opposition formée le 9 novembre 2019 par M. [H] [V] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant