2ème Chambre Cab2, 16 décembre 2024 — 23/01478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01478 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25JP

AFFAIRE : M. [F] [W] (Me [I]-[K] [V]) C/ S.A MMA IARD (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2016, Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 2] 1987, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.

La société AXA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [F] [W] une provision de 1 000 euros et a désigné le docteur [N] afin de l’examiner.

Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des référés a alloué à Monsieur [F] [W] une provision complémentaire de 35 000 euros.

Par actes d’huissier délivrés les 27 janvier et 01 février 2023, Monsieur [F] [W] a assigné la compagnie d’assurance MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 10 novembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [F] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers.................................................................................................................720 euros - Tierce personne temporaire....................................................................................1 302 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 60 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 3 338 euros - Souffrances endurées 25 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 25 680 euros - Préjudice d’agrément 10 000 euros

SOIT AU TOTAL 91 540 euros déduction faite de la somme de 36 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [F] [W] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurance au montant des débours de l’organisme social, - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances compte tenu du caractère insuffisant et incomplet de l’offre émise, et dire que l’assiette portera sur l’indemnité totale avant déduction de la provision et imputation de la créance du tiers payeurs, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [F] [W] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle, - la réduction