Hospitalisation d'office, 13 décembre 2024 — 24/13424
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024 N°Minute : 24/1333 N° RG 24/13424 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YTW
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL E. [Localité 11] Centre Hospitalier Edouard [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant
Défendeur Monsieur [S] [H] [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 1] né le 04 Août 1970 Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 06 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 06 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [S] [H], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [S] [H] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [J] [I] en date du 10 décembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Christine DISDIER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il n’y a aucune justification sur la recherche d’un tiers au moment de l’hospitalisation et dans les 24 heures. On se contente d’une petite croix dans un tableau. Sur le certificat médical initial, dans le cadre d’un PI, il doit être circonstancié. J’ai noté qu’il n’y a pas de caractère d’un péril imminent. Sur le contrôle à 24 heures, nous n’avons pas le détail sur la réalisation d’un examen somatique. Sur le certificat médical des 24heures, il reprend très largement les termes du certificat médical initial.
Sur le fond, il a été admis le 02 décembre 2024 dans le cadre de la procédure de péril imminent. En l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [S] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré de l’absence de recherche de tiers dans le cadre de la procédure pour péril imminent
Attendu que le certificat médical initial évoque “l’entourage de l’intéressé” qui rapporte une rupture avec l’état antérieur et un arrêt des traitements ; que le médecin relève par ailleurs que l’intéressé est “bien connu” du secteur psychiatrique ; qu’il peut en être déduit que le recours à la procédure de péril imminent résulte d’une impossibilité de recueillir la dema