Hospitalisation d'office, 6 décembre 2024 — 24/13299

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 06 Décembre 2024 N°Minute : 24/1320 N° RG 24/13299 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YDM

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

Défendeur Monsieur [N] [B] [Adresse 7] [Localité 1] né le 08 Septembre 1981 à [Localité 12] Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [V] [B] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 04 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 04 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [N] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [N] [B], comparant en personne a été entendu et déclare : Moi je ne suis pas vraiment d’accord avec cette mesure. Je me suis disputé avec mon voisin au mois d’août, j’ai fini en GAV car il m’a accusé de choses fausses. Je suis parti dans les alpes, et je suis revenu à [Localité 11], j’ai signalé sur son chien pissait dans le couloir et le jour même, il a tenté d’enfoncer la porte plusieurs fois. J’ai appelé la police et la police m’a accusé à moi d’être le problème. Je n’ai pas été violent ni avec lui, ni avec personne. Je ne l’ai même pas croisé le voisin. Je vis avec mes parents. On se dispute mais ce n’est pas très grave, ce sont des disputes familiales. Ca fait un moment que je ne prends plus de traitement car je considérais que ça servait à rien. Je suis au ralenti avec le traitement de l’hôpital. Moi je pense que je suis stabilisé, je veux rentrer chez moi, revoir mes parents et négliger totalement mon voisin même si je le croise. Hier j’ai vu mon père. Mes parents sont d’accord pour que je rentre chez eux. J’arrive à parler un petit peu aux médecins.

Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le délai entre les décisions et les notifications au patient sont un peu longs.

Sur le fond, Monsieur ressent un sentiment d’injustice. Il se plaint de conflits de voisinage et ça lui a valu une hospitalisation sous contrainte. Il a conscience du trouble qui l’affecte. Il a un entourage familial. Il a toutes les garanties pour poursuivre les soins à l’extérieur. Ce qui posait problème, c’est cette rupture thérapeutique de quelques mois, et c’est ce qui explique sa rechute et sa présence ici aujourd’hui.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [N] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospital