2ème Chambre Cab2, 16 décembre 2024 — 23/07035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07035 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NIS

AFFAIRE : M. [L] [B] (Me Michaël DRAHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - ALLIANZ IARD ( Me Jean-Mathieu LASALARIE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 2020, Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1985, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ.

Par ordonnance en date du 07 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [M] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [L] [B] une provision de 2 300 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 1er novembre 2022.

Par actes d’huissier délivrés le 24 mai 2023, Monsieur [L] [B] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [L] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers................................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 1 012,50 euros - Souffrances endurées 4 500 euros - Préjudice esthétique temporaire 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 000 euros - Préjudice d’agrément 500 euros

SOIT AU TOTAL 11 112,50 euros dont il convient de déduire la somme déjà versée à titre de provision et la créance de la CPAM.

Monsieur [L] [B] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] [B] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - le rejet de la demande formulée au titre des dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comp