Hospitalisation d'office, 13 décembre 2024 — 24/13503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024 N°Minute : 24/1349 N° RG 24/13503 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y6R
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant
Défendeur Madame [I] [D] [Adresse 3] [Localité 1] née le 27 Novembre 1974 à [Localité 8] Non comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 10 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 11 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [I] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [I] [D] non comparante car n’ayant pas souhaité se rendre à l’audience, n’a pas été entendue ;
Me Christine DISDIER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant le certificat médical initial, je n’ai pas de caractérisation du péril imminent, de son consentement. Sur le contrôle à 24heures, je n’ai pas de mention sur l’examen somatique. Je n’ai pas vu de recherche d’un tiers concernant l’admission. On a seulement une recherche de tiers en date du 10 décembre 2024. Lors du moment de l’admission, nous n’avons rien.
Sur le fond, elle a été admise sur la base d’un péril imminent. En l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [I] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 Décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisament circonstancié du certificat médical initial (péril imminent)
Atendu qu’aux termes de l’article L.3212-1, II, 2° du CSP, une admission au titre du péril imminent suppose, outre l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ème degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade ; que ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ain