Juge des libertés, 16 décembre 2024 — 24/01870
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N°24/1870 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 15/12/2024 à 14h10, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [V], dûment assermentée, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me GARCIA-CHAPEL Nathalie avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [T] [X], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, Attendu qu’il est constant que Monsieur [G] [L], né le 29/05/1985 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ALIAS [N] [L] né le 02/02/1988 à [Localité 5] (LIBYE), de nationalité Libyenne, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 05/04/2023 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12/12/2024 notifiée le 12/12/2024 à 18h28, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; La personne présentée déclare : je suis monsieur [N]. L’autre identité, ce n’est pas moi. SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : l’absence de demande d’observations sur un éventuel retour. Le PV d’audition est de monsieur [N], les investigations, si il y a eu des recherches à son nom ça peut.. Depuis 2017, il est [N]. Monsieur [N] a été auditionné dans le cadre d’une GAV sous cette identité, après la GAV, pendant, on a l’audition administrative dans laquelle on interroge la personne, dans le PV d’audition, il n’a pas été interrogé sur son devenir en cas d’exécution de la mesure d’interdiction. C’est une violation du respect du contradictoire. Le représentant du Préfet : sur l’identité, c’est monsieur [G], on a le 12/06/2024 l’Algérie qui confirme cette identité, il parle et comprend parfaitement le français, ce jour il ne le comprend plus. Sur l’audition, il s’agit d’une GAV, il sort de détention, monsieur a pu bénéficier d’un contradictoire, la préfecture demande les observations de monsieur 1 mois avant la levée d’écrou. Il s’est déjà soustrait à une précédente OQT. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Nous n’avons pas de garanties de représentation suffisante, pas d’adresse, il est défavorablement connu, il a à son actif plusieurs condamnations, 6 condamnations et une réelle menace à l’ordre public, on attend une a