Hospitalisation d'office, 13 décembre 2024 — 24/13455

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024 N°Minute : 24/1339 N° RG 24/13455 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y2V

Demandeur Monsieur le PREFET - [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant

Défendeur Madame [N] [P] [Adresse 7] [Localité 1] née le 10 Octobre 1985 à [Localité 13] Comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

autre partie : Le Directeur de l’Hôpital E. [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 4] Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 05 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [N] [P], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [N] [P], comparante en personne a été entendue et déclare : J’ai envie de rentrer chez moi à [Localité 13]. A l’hôpital, ça se passe bien. Je prends mon traitement, je mange bien. J’ai eu une fracture, ils pensaient que c’était une entorse mais c’est une fracture, donc je vais aller voir des médecins. Je voudrai sortir pour m’acheter des cigarettes car ça fait 10 jours que je n’ai pas fumé mais ça va. J’ai ma famille. Je vais retourner chez mes parents dans une premier temps pour qu’ils puissent s’occuper de moi, pour me rétablir. J’ai résilié mon bail et j’ai fait une demande de logement social à [Localité 13]. Dès que je rétablirai de ma fracture, je travaillerai. Je suis suivie dans une CMP à [Localité 13].

Me Louis RAMUZ, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Madame a été admise suite à un incident dans un restaurant car sa carte ne passait pas. Madame semble aller bien aujourd’hui. Il n’y a aucune difficulté dans ce dossier.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [N] [P] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 Décembre 2024 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [N] [P] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète so