2ème Chambre Cab2, 16 décembre 2024 — 23/07969
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07969 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VBG
AFFAIRE : M. [G] [Z] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Compagnie d’assurance GENERALI IARD (Me Mathilde CHADEYRON) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en da délégation sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 3] 1992, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI IARD.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [K] épouse [N] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [G] [Z] une provision de 1 600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 15 mars 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 06 et 19 juillet 2023, Monsieur [G] [Z] a assigné la compagnie d’assurance GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [G] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 113 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 504 euros - Souffrances endurées 4 200 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
SOIT AU TOTAL 7 317 euros dont il convient de déduire la somme de 1 600 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [G] [Z] demande en outre au tribunal de : - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - condamner la compagnie d’assurance GENERALI IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Z] mais sollicite : - s’en rapporte s’agissant des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, - la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait conn