2ème Chambre Cab2, 16 décembre 2024 — 23/08000
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08000 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U3P
AFFAIRE : M. [G] [Z] [I] [H] (Me Cyril SALMIERI) C/ CPAM DU VAR ( ) - Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL) - Mutuelle ALMERYS ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z] [I] [H] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] / France, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle ALMERYS, dont le siège social est sis [Adresse 5] / France, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mai 2021, Monsieur [G] [Z] [I] [H], né le [Date naissance 3] 1992, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES.
La société L’EQUITE, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [G] [Z] [I] [H] une provision de 1 200 euros et a désigné le docteur [Y] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 23 novembre 2022. Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 30 juin, 11 juillet et 03 août 2023, Monsieur [G] [Z] [I] [H] a assigné la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Var et la mutuelle ALMERYS.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [G] [Z] [I] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 576 euros - Souffrances endurées 5 400 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3 800 euros
SOIT AU TOTAL 10 696 euros dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [G] [Z] [I] [H] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, SERENIS ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Z] [I] [H] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - que le tribunal statue sur les dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre