2ème Chambre Cab2, 16 décembre 2024 — 23/03233

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03233 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3E2L

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me David GERBAUD-EYRAUD) C/ M. [J] [D] (Me Aurélien ANDINE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [J] [D] né le 25 Mai 1969 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélien ANDINE de l’AARPI A&P ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 07 juillet 2017, Monsieur [J] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis des violences sur Monsieur [B] [N] le 13 octobre 2016.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision sur la culpabilité par arrêt du 06 novembre 2018.

Par arrêt après cassation du 11 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas modifié la décision de culpabilité portant sur les faits de violence.

Par ordonnance du 09 décembre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille (ci-après la CIVI) a désigné le docteur [V] en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 08 juillet 2020.

Par décision du 05 décembre 2022, la CIVI a alloué à la victime la somme de 6 705 euros en réparation de son préjudice corporel, outre 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces sommes ont été réglées par le fonds de garantie.

Par assignation du 08 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [J] [D], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 905 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de Monsieur [B] [N], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [J] [D] à l'encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par conclusions déposée le 05 octobre 2023, auxquels il convient de se référer pour l’exposé intégral des demandes et moyens, le fonds de garantie sollicite : - la condamnation de Monsieur [J] [D] à lui verser la somme de 6 905 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive, - le débouté de la demande de délai de paiement, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [J] [D] ne conteste pas le recours subrogatoire du fonds de garantie et sollicite : - le débouté du fonds de garantie de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - l’octroi de délais de paiement, - le débouté de la demande du fonds de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le recours subrogatoire

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues