2ème Chambre Cab2, 16 décembre 2024 — 23/07033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07033 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LPB

AFFAIRE : Mme [N] [E] (Me Michaël DRAHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE (Me Philippe DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [E] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2020, Madame [N] [E], née le [Date naissance 2] 1985, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance en date du 07 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [F] afin de la réaliser, a mis hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD et a condamné la société XL INSURANCE COMPANY SE qui était intervenue volontairement à verser une provision de 2 000 euros à Madame [N] [E].

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 février 2023.

Par actes d’huissier délivrés le 16 mai 2023, Madame [N] [E] a assigné la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [N] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 760 euros - Souffrances endurées 4 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 800 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2 000 euros

SOIT AU TOTAL 7 935 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [N] [E] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [N] [E] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction de la somme allouée à titre provisionnel, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civil