GNAL SEC SOC : SSI, 12 décembre 2024 — 23/04513
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/05052 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04513 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DNB
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [Y] domicilié : chez MME [O] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Margot PAMBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/04513
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, M. [S] [Y] a formé opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 et signifiée par exploit d'huissier du 18 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience utile du 10 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF sollicite la condamnation de M. [S] [Y] au paiement des frais de recouvrement au titre de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale outre les entiers dépens de l'instance compte tenu de la déclaration de ses revenus à une date postérieure à la signification de la contrainte.
A l'audience, M. [S] [Y], représenté par son conseil, invoque son état de santé pour ne pas lui être réclamé les frais de signification.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, l'opposition à contrainte de M. [S] [Y] sera déclarée recevable étant intervenue dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le pôle social du tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En application de l'article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens n