2ème Chambre Cab2, 16 décembre 2024 — 23/08115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08115 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VAK
AFFAIRE : M. [M] [P] (Me Patrice CHICHE) C/ Compagnie d’assurance ACM IARD (Me Cyrille MICHEL) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2022, Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 4] 1964, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a rejeté la demande de provision.
Monsieur [M] [P] s’est vu allouer une provision de 1 000 euros par la MACIF, dans le cadre de la convention IRCA.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 avril 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 06 et 10 juillet 2023, Monsieur [M] [P] a assigné la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [M] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................600 euros - Tierce personne temporaire..................................................................................1 200 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 100 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 528 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 516,67 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 350 euros - Souffrances endurées 6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 15 200 euros
SOIT AU TOTAL 25 494,67 euros déduction faite de la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [M] [P] demande en outre au tribunal de : - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,